Décret n°2023-1078 du 23 novembre 2023 : suspension temporaire du repos hebdomadaire pour les JO
L’article 1 du décret n°2023-1078 du 23 novembre 2023 prévoit la mesure suivante : « Du 18 juillet 2024 au 14 août 2024, le repos hebdomadaire peut être suspendu en application de l’article L. 3132-5 du code du travail dans les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions organisées dans le cadre des jeux Olympiques de 2024 ainsi que pour assurer les activités relatives à l’organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques. »
En principe, l’article 3132-1 du Code du travail dispose : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ». Le code du travail prévoit également qu’un repos d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien doit être accordé au salarié.
A l’occasion des JO 2024, une suspension du repos hebdomadaire peut être envisagée de façon temporaire et exceptionnel.
Objet de la mesure
Le décret permet à certaines entreprises intervenant directement dans l’organisation et le déroulement des Jeux Olympiques de 2024 de suspendre temporairement le repos hebdomadaire de leurs salariés
Conditions
Cette suspension n’est possible que pour les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail et intervenant directement et de façon essentielle dans l’organisation des Jeux olympiques.
Limitations
La mise en place de cette mesure par les employeurs ne doit survenir qu’en derniers recours. Ce qui signifie que tout autre mesure empêchant la mise en œuvre de la suspension du repos hebdomadaire doit être privilégié. La suspension ne doit intervenir que de façon exceptionnelle.
Durée
La suspension du repos hebdomadaire peut être mise en œuvre du 18 juillet 2024 au 14 août 2024
Repos compensateur
Un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu est accordé aux salariés concernés immédiatement après la période mentionnée